Conditions générales

En exécution de l’article III-74 du Code de droit économique, les informations légales suivantes sont communiquées au client préalablement à la prestation de services :
  • Nom du prestataire de services : SRL STUBLA
  • Cabinet d’avocats représenté par son administrateur unique, Maître Fatmir Stubla, avocat spécialisé en droit fiscal
  • Adresse du cabinet d’avocats : Avenue Reine Astrid, 61 / 1A à 5000 Namur
  • Adresse électronique de Me Fatmir Stubla : fs@stubla.law
  • Téléphone du cabinet : +32 (0) 81 85 62 32
  • Numéro d’entreprise de la SRL STUBLA : 0790.777.652
  • Organisation professionnelle : Ordre des avocats du barreau de Namur
  • Titre professionnel : avocat
  • Pays ayant octroyé ce titre professionnel : Belgique

1. OBJET DU CONTRAT

1.1. Le Client charge l’avocat de la défense de ses intérêts dans le cadre d’une mission de conseil, d’assistance, de négociation, de défense ou de représentation devant les cours, les tribunaux, l’administration fiscale ou les instances devant lesquelles le Client est invité à comparaître. L’objet précis de la mission de l’avocat est défini, selon les circonstances, dans la fiche d’informations légales émise par l’avocat au début de la relation contractuelle avec le Client, dans une « lettre d’engagement » ou dans toute autre communication entre l’avocat et le Client.

L’avocat informe si nécessaire le Client de la particularité de l’affaire que le Client lui soumet, sur l’exercice de la mission telle que l’avocat l’évalue, de sorte que le Client puisse se faire une représentation claire des missions de l’avocat.

Toute modification de la mission en cours de dossier doit faire l’objet d’une information préalable et recevoir l’accord exprès du Client.

1.2. La mission de l’avocat comprend toutes les prestations utiles à la défense des intérêts du Client.
1.3. L’avocat agit avec diligence, dans le respect des règles légales ainsi que des règles de déontologie et de courtoisie applicables, notamment, entre avocats.

2. DÉBUT DE LA MISSION

Sauf si l’avocat et le Client se sont accordés autrement quant au délai d’exécution de la mission, celle-ci commence lorsque le Client et l’avocat se sont accordés sur l’objet de la mission, sur les conditions financières de celle-ci et l’application des présentes conditions générales au contrat.

Si l’avocat doit déjà intervenir avant qu’il n’ait le consentement du Client, il lui envoie les conditions et les tarifs aussi rapidement que possible.

Toute modification de la mission en cours de dossier doit faire l’objet d’une information préalable et recevoir l’accord exprès du Client.

1.2. La mission de l’avocat comprend toutes les prestations utiles à la défense des intérêts du Client.
1.3. L’avocat agit avec diligence, dans le respect des règles légales ainsi que des règles de déontologie et de courtoisie applicables, notamment, entre avocats.

3. ÉCHANGE D’INFORMATIONS AU DÉBUT ET EN COURS DE DOSSIER

3.1. L’avocat a une mission de conseil, d’assistance et de représentation. Dans chacune des hypothèses de mission, sauf si le Client l’en a dispensé, l’avocat l’informe de manière précise, sur la base des éléments de fait qui lui ont été communiqués et l’état actuel du droit, les différentes issues que peut connaître le litige dans le cadre d’une mission d’assistance ou de représentation. En toute hypothèse, l’avocat met en œuvre les moyens les plus utiles et les plus efficaces pour rencontrer les intérêts de son Client.
3.2. Le Client s’engage à informer spontanément l’avocat, de la manière la plus complète possible, de l’ensemble des éléments se rapportant aux faits et documents utiles, en rapport avec l’objet de la mission confiée à l’avocat. Cette obligation de communication d’informations et de documents se poursuivra tout au long de l’exécution de la mission, en fonction des développements du dossier. Le Client s’engage ainsi à communiquer à l’avocat, sans délai, toutes les pièces et informations nouvelles en relation avec le dossier, qui arriveraient à sa connaissance.

3.3. L’avocat tiendra le Client informé de l’évolution de son dossier. Lorsque l’avocat intervient dans le cadre d’une procédure, il précisera le déroulement de l’instance, fournira les dates d’audiences utiles et les pièces et moyens soulevés par la ou les parties adverses. Dans la mesure nécessaire, il fera un bref rapport de l’audience dans les meilleurs délais. Dès lors que la décision est rendue, l’avocat la transmet au Client et l’informe sur la portée de celle-ci et sur l’exercice éventuel des voies de recours ouvertes.

3.4. En cas de défaut d’information ou de communication des pièces utiles, de transmission d’informations inexactes ou incomplètes, en cas de remise tardive des informations ou documents requis, le débiteur de l’information est responsable des conséquences dommageables de ce manquement au devoir d’information.

1.2. La mission de l’avocat comprend toutes les prestations utiles à la défense des intérêts du Client.
1.3. L’avocat agit avec diligence, dans le respect des règles légales ainsi que des règles de déontologie et de courtoisie applicables, notamment, entre avocats.

4. CONFIDENTIALITÉ

4.1. Exception faite de la correspondance émanant d’un avocat mandataire de justice, les correspondances de l’avocat adressées au Client, à un autre avocat ou aux autorités de l’Ordre des avocats sont, en règle générale, confidentielles.
4.2. Si le Client entre en possession de correspondances confidentielles, il s’engage à leur conserver ce caractère confidentiel, à ne pas les transmettre à des tiers et à ne pas en faire usage tant dans le cadre de la relation professionnelle avec l’avocat qu’en dehors de ce cadre.

5. RECOURS À DES TIERS

5.1. Lorsque l’avocat travaille en société ou en groupement, le Client est informé et accepte que la mission soit partagée entre les avocats membres de la société ou du groupement.
5.2. L’avocat est autorisé à faire appel, sous sa propre responsabilité, à des avocats extérieurs au cabinet pour l’exécution de tâches spécifiques de sa mission. En ce cas, le Client est clairement et préalablement informé du rôle de cet avocat et du coût éventuel de son intervention.

5.3. Le Client marque son accord pour que l’avocat choisisse l’huissier de justice ou le traducteur auquel il fera le cas échéant appel dans le cadre de l’exécution de sa mission. En ce cas, l’avocat informera le Client du rôle de ce tiers et fournira le cas échéant au Client une estimation du coût de l’intervention de ce tiers.

5.4. En ce qui concerne le recours à d’autres tiers, tels que des avocats spécialisés, notaires, experts, conseils techniques, ou comptables, le choix du tiers sera fait par l’avocat après une concertation préalable avec le Client. En ce cas, l’avocat ne prendra un engagement vis-à-vis de ces tiers qu’après que le Client ait marqué son accord sur la qualité et le rôle de ces tiers dans l’exécution de la mission de l’avocat et du coût de ces interventions. Dans toute la mesure du possible une convention distincte sera conclue, soit par le Client directement avec ce tiers, soit par l’avocat avec le tiers, et en ce cas, après que le Client ait donné son consentement exprès sur cette convention distincte.

5.5. Le Client s’engage à payer sans délai les factures qui lui sont adressées pour le paiement des honoraires et frais des tiers auxquels l’avocat a recouru conformément aux alinéas précédents.

6. HONORAIRES – FRAIS – DÉBOURS – PROVISIONS – CONDITIONS DE PAIEMENT

6.1. Principes

Au début de sa mission, l’avocat informe le Client de manière claire au sujet du mode de calcul de ses honoraires et des frais éventuels. Afin d’éviter tout effet de surprise au Client, l’avocat privilégie l’établissement d’une formule forfaitaire d’honoraire. Les prestations de l’avocat peuvent également être facturées au montant horaire de base.

6.2. Montant horaire de base

Les prestations seront facturées, sauf accord sur une formule forfaitaire d’honoraire, au montant horaire de base fixée au début de la mission de l’avocat.

Le montant horaire de base sera périodiquement actualisé, compte tenu de l’évolution des coûts. En cas d’actualisation, le Client sera tenu informé de cette adaptation.

6.3. Ajustement éventuel du montant horaire de base

Le montant horaire de base peut être ajusté à la hausse et à la baisse en fonction de critères tels que l’importance de l’affaire, l’urgence du dossier, moyennant l’application d’un coefficient correcteur maximum de 50 %.

Ce taux sera, par exemple, majoré en cas de demande d’intervention en urgence.

Une intervention en urgence s’entend notamment de tout devoir impliquant des prestations après 19 heures, le week-end ou nécessitant une disponibilité immédiate (acte de procédure en urgence …).

6.4. Frais

Les frais seront facturés sur base d’un forfait correspondant à 10% des honoraires.

Les frais couvrent notamment les frais de fonctionnement du cabinet de l’avocat, l’ouverture, la gestion et la clôture du dossier, dactylographie et envoi de courriers, fax, e-mail, frais de téléphonie, photocopies, frais de déplacement et de parking, etc.

6.5. Débours

Les débours exposés dans le cadre d’un dossier peuvent être les suivants, sans que cette liste ne soit limitative : droits de greffe, frais d’huissier, coûts administratifs de pièces d’état civil ou d’autres documents, honoraires d’un traducteur juré ou d’un expert-conseil, honoraires payés à un avocat extérieur au cabinet pour une prestation effectuée devant une juridiction hors arrondissement où le déplacement d’un avocat du cabinet ne paraît pas requise.

Les débours ne donnent pas lieu à la TVA, sauf les frais d’huissiers.

6.6. Honoraires de résultat – Success Fee

A la clôture du dossier et outre les honoraires visés ci-avant, en cas de succès complet ou partiel dans un litige, l’état de frais et honoraires de l’avocat sera augmenté d’un honoraire sur résultat sur base des montants récupérés ou des dettes évitées, en principal et intérêts, majorés des amendes, pénalités ou accroissements.

La formule et le taux de cet honoraire de résultat seront fixés au début de la mission de l’avocat, et ce afin d’éviter au Client tout effet de surprise.

6.7. Provisions, décomptes, facturation, conditions de paiement et retard de paiement

En vue d’étaler la dépense, l’avocat veille à solliciter le versement de provisions à valoir sur les frais et honoraires (et éventuellement les débours s’il en fait l’avance).

La première provision couvre tout ou partie des prestations qui auraient été effectuées lors de sa demande, le solde éventuel étant réservé aux devoirs à exposer. Des demandes de provision seront ultérieurement soumises au Client, lorsque les sommes déjà versées sont épuisées ou viennent à épuisement.

A la clôture du dossier un état définitif d’honoraires, frais et débours est dressé, mentionnant soit le solde restant dû, soit le trop-perçu à retourner au Client (pour autant que tous les montants dus par le Client aient été payés). Un ou des états intermédiaires pourront être établis à tout moment.

Le Client accepte la facturation électronique.

Les factures et demandes de paiement sont payables au comptant sur le compte du cabinet de l’avocat.

Prélèvement sur compte de tiers : l’avocat est autorisé à prélever sur les sommes qu’il perçoit pour compte du Client toute somme qui lui reste due à titre de provision, honoraires frais ou débours, dans tout dossier dont il est chargé pour le Client. L’avocat informe le Client de ce prélèvement.

En cas de non-paiement à l’échéance, les provisions et état de frais portent de plein droit et sans mise en demeure, intérêt au taux de 10 % l’an et le Client sera redevable des frais d’envoi recommandé et autres frais exposés pour recouvrer les montants dus. En cas de paiements échelonnés, le retard d’une mensualité entraine en outre l’exigibilité de la totalité des montants dus.

L’avocat sera en outre en droit, sans que sa responsabilité puisse être engagée pour les conséquences qui en résulteraient, de suspendre ou mettre fin à son intervention dans les dossiers ouverts au nom du Client, si le Client demeure en défaut de payer à l’avocat les montants dont il lui reste redevable 8 jours après l’envoi d’un rappel. Ce rappel doit informer le Client du fait que l’avocat suspendra ou mettra fin à son intervention à l’expiration du délai de 8 jours.

7. TIERS PAYANT

7.1. L’avocat demande spontanément au Client s’il peut bénéficier de l’intervention totale ou partielle d’un tiers payant (assurance protection juridique, groupement, association, syndicat, etc.). Si une telle intervention est envisagée, le Client en avisera immédiatement l’avocat et lui communiquera sans délai les coordonnées précises de ce tiers payant ainsi que les conditions de son intervention (notamment le plafond d’intervention).

7.2. En principe, l’avocat prend contact avec ce tiers payant pour lui transmettre les informations nécessaires afin que ce dernier puisse apprécier dans quelle mesure il doit intervenir. L’avocat et le Client peuvent toutefois convenir que c’est le Client qui communiquera au tiers payant les informations requises par ce dernier.

7.3. Les factures de l’avocat seront libellées au nom du Client et transmises au tiers payant.

7.4. Le Client est, en toute hypothèse, personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours de l’avocat, sans préjudice du droit du Client de mettre fin à tout moment à la mission de l’avocat. Le Client est tenu au paiement des honoraires, frais et débours en cas de refus ou de défaillance du tiers payant ou en cas de dépassement du plafond d’intervention de ce tiers payant.

7.5. L’avocat attire en outre l’attention du Client sur la circonstance que, même en cas d’intervention d’un tiers payant, il devra, en ses qualités de Client et mandant du cabinet, supporter le montant des honoraires et frais non pris en charge par le tiers payant (dépassement du plafond d’intervention, refus partiel de couverture, contestation par le tiers payant du tarif horaire ou du mode final de calcul des honoraires ou des frais, dépassement des montants prévus par ou en application des articles 8 et 11 de la loi du 22 avril 2019 visant à rendre plus accessible l’ assurance protection juridique,…).

8. EXCEPTION D’INEXÉCUTION

8.1. Si une somme portée en compte au Client demeure impayée ou si l’avocat ne reçoit pas une information utile pour la gestion du dossier ou s’il ne reçoit pas les instructions qu’il a sollicitées, l’avocat aura la faculté, moyennant mise en demeure, de suspendre ou d’interrompre toute prestation. Si l’omission du Client persiste en dépit d’un rappel, l’avocat peut mettre fin à son intervention.

8.2. Lorsque l’avocat suspend ou interrompt son intervention, il attirera l’attention du Client sur les conséquences éventuelles de la suspension ou la fin de son intervention (par exemple délai en cours). Cette décision de suspension ou d’interruption de la mission est communiquée dans un délai suffisamment raisonnable afin de permettre au Client de remédier à ces conséquences éventuelles.

8.3. Les honoraires, frais et débours restent dus à l’avocat jusqu’à la suspension, l’interruption ou la fin de sa mission.

9. PRÉVENTION DU BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET DU FINANCEMENT DU TERRORISME

9.1. L’avocat se conforme à ses obligations légales en matière d’identification du Client ou de son mandant. Ce dernier s’engage à fournir spontanément tous documents permettant l’établissement de l’identité et autorise l’avocat à en prendre copie. Les obligations de l’avocat et du Client découlent des lois et règlements et notamment des dispositions de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, qui s’applique notamment lorsque l’avocat assiste son Client dans la préparation d’opérations spécifiques telles que : assistance du Client dans la préparation ou la réalisation d’opérations telles qu’achat ou vente d’immeubles ou d’entreprises commerciales ; gestion de fonds de titres ou d’autres actifs appartenant aux Clients ou à son mandant ; ouverture ou gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de portefeuilles ; organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ; constitution, gestion ou direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ou interventions au nom et pour compte du Client dans toutes transactions financières et immobilières. Les renseignements qui doivent être exigés par l’avocat de son Client varient selon qu’il s’agit d’une personne physique, d’une personne morale, ou d’un mandataire. Le Client informera au plus vite et spontanément l’avocat de toute modification et lui apportera la preuve de celle-ci.

9.2. Lorsque la nature du dossier (telle que définie au point 9.1) ou lorsque les situations particulières prévues par la loi précitée du 18 septembre 2017 (pays d’origine, difficultés d’identification, relation inusuelle entre le Client et l’avocat ou la nature des opérations, personnalité publique ou assimilée) imposent à l’avocat une obligation de vigilance renforcée, le Client s’engage à répondre à toute question de l’avocat lui permettant de se conformer à ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.

9.3. Lorsque l’avocat assiste le Client dans sa défense en justice ou lorsqu’il procède à l’évaluation de sa situation juridique, l’avocat est tenu au strict respect du secret professionnel. Il est précisé que la loi impose à l’avocat d’informer le bâtonnier dès qu’il constate, hors sa mission de défense en justice ou de consultation relative à l’analyse de la situation juridique du Client, des faits qu’il soupçonne d’être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme. Le bâtonnier transmettra le cas échéant la déclaration de soupçon à la Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF).

10. DÉCLARATION DISPOSITIFS TRANSFRONTIÈRES (DAC 6)

10.1. Le Client est informé de ce que les prestations de services comportant un aspect transfrontalier peuvent tomber dans le champ d’application de la loi du 20 décembre 2019 transposant la Directive (UE) 2018/822 du Conseil du 25 mai 2018 modifiant la Directive 2011/16/UE en ce qui concerne l’échange automatique et obligatoire d’informations dans le domaine fiscal en rapport avec les dispositifs transfrontières devant faire l’objet d’une déclaration (ci-après : « DAC 6 »). Sur la base de DAC 6 et des articles 326/1 à 326/10, CIR 92, chaque intermédiaire qui intervient à partir du 1er juillet 2020 peut être tenu de déclarer une construction qu’il conseille lorsqu’elle est qualifiée de « dispositif transfrontière » au sens de l’article 326/1, 1°, CIR 92.

10.2. Une exonération est applicable à cette obligation légale de déclaration lorsque l’intermédiaire est tenu par un secret professionnel organisé par une loi (dont les avocats) et intervient dans le cadre de l’analyse de la situation juridique du contribuable ou dans la défense de ses droits en cas de litige. L’obligation de déclaration en question concernant le « dispositif transfrontière » passera alors à un autre intermédiaire ou, à défaut, au Client, qui en sera informé par l’avocat.

10.3. Le Client est informé de cette obligation légale de déclaration et déclare accepter l’application de ce régime légal à son égard. S’il s’avère que l’avocat ne peut pas déclarer au motif du secret professionnel et qu’aucun autre intermédiaire ne déclare, le Client devra entreprendre lui-même les démarches nécessaires. L’avocat ne peut dans aucun de ces deux cas être tenu responsable pour l’absence de déclaration ou pour une quelconque irrégularité concernant cette déclaration. Le cas échéant, le Client peut mandater l’avocat afin d’accomplir au nom du Client cette déclaration. Les modalités de cette prestation complémentaire seront alors à convenir.

11. LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

Si, à l’occasion de l’exécution de la mission précisée dans la fiche d’information ou dans la lettre d’engagement, ou dans toute autre communication entre l’avocat et le Client, l’avocat commet une faute qui cause un dommage au Client, l’obligation de l’avocat de réparer ce dommage est, de convention expresse entre le Client et l’avocat, limitée au plafond d’intervention de l’assurance responsabilité civile professionnelle de l’avocat.

12. FIN DU CONTRAT – CONSERVATION DES ARCHIVES – DESTRUCTION DES ARCHIVES

12.1. Fin du contrat

Le Client peut mettre fin à la mission d’avocat à tout moment en l’informant par écrit.
Toutefois, lorsque la mission de l’avocat s’inscrit dans le cadre d’un abonnement, ou d’une succession régulière de dossiers, l’avocat peut négocier avec le Client un délai de préavis ou une indemnité compensatoire.

L’avocat peut également mettre fin au contrat à tout moment, en informant le Client par écrit. Lorsque les circonstances l’imposent l’avocat posera d’une part les actes nécessaires à titre conservatoire et veillera d’autre part à accorder un délai raisonnable au Client afin qu’il puisse organiser sa défense.

12.2. Conservation des archives

L’avocat conserve électroniquement les archives du dossier confié par le Client pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle :
le Client a mis fin à l’intervention de l’avocat
l’avocat a mis fin à son intervention ;
le dossier est clôturé par l’achèvement de la mission confiée à l’avocat.

Cette conservation porte sur la correspondance et les principales pièces de procédure, ainsi que les pièces de fond qui ont été confiées à l’avocat, sans préjudice du droit pour l’avocat de renvoyer ces pièces au Client.

Pour les dossiers soumis à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme, le délai de conservation des archives relatives à l’identification du Client est porté à dix ans.

A l’expiration du délai de cinq ou dix ans, l’avocat peut détruire toutes les pièces du dossier, sans exception, après avoir informé par écrit le Client en lui donnant un délai raisonnable pour récupérer les pièces. Il appartient par conséquent au Client, s’il le souhaite, de demander à l’avocat avant l’expiration du délai de cinq ou dix ans, qu’il lui restitue tout ou partie des pièces du dossier. La restitution des pièces se fait au cabinet de l’avocat.

13. RGPD

Les données du Client sont collectées et traitées conformément au RGPD, et le Client marque son consentement sur l’utilisation de ces données dans le cadre du traitement du dossier et du respect par l’avocat de ses obligations. Le Client accepte que l’avocat lui adresse des informations juridiques et des informations concernant les activités de l’avocat.

14. DROIT APPLICABLE – JURIDICTION COMPÉTENTE

Le droit belge s’applique aux relations contractuelles entre l’avocat et le Client. Les juridictions de l’ordre judiciaire dans le ressort duquel se trouve le cabinet de l’avocat sont seules compétentes.